Introduction
La Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses et des travailleurs de l’Éducation (FASTE) du SCFP
est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés offrant des prestations d’assurance vie et
de soins médicaux et dentaires aux membres du SCFP admissibles.
La présente politique a pour but d’établir des principes directeurs à l’égard de l’administration et du
paiement des prestations de la FASTE du SCFP qui sont payables à ou au bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires mineurs ou frappés d’incapacité.
La présente politique s’applique à tous les membres de la FASTE du SCFP et à leurs bénéficiaires
qui ont droit à des prestations du régime de la FASTE du SCFP (le « régime »). Les procédures
énoncées dans la présente politique devront être suivies à moins que les Fiduciaires ne déterminent, sur recommandation de la direction générale, qu’elles doivent être modifiées ou levées en raison de circonstances particulières.
Conformément à l’alinéa 11.10(z) de la Convention de fiducie datée du 28 février 2018, les Fiduciaires peuvent :
« ordonner le paiement de toute prestation en vertu d’un Régime payable à un bénéficiaire incapable au tuteur légal ou au comité nommé par le tribunal de ce Bénéficiaire dont la réception constituera une quittance suffisante pour les Fiduciaires. Les Fiduciaires ne sont pas tenus de veiller à l’application des prestations ainsi versées. Les Fiduciaires établiront une politique pour le paiement des prestations aux mineurs ou aux Bénéficiaires incapables et doivent spécifiquement veiller à ce qu’un fiduciaire soit nommé pour recevoir les intérêts de tout mineur destiné à recevoir des prestations en vertu d’un Régime.
Les termes portant la majuscule initiale et qui ne sont pas définis ci-dessous ont la signification qui
leur est attribuée dans la Convention de fiducie.
Définitions
« Bénéficiaire » signifie une personne autre que l’assuré ou le représentant personnel de l’assuré, et qui est couverte par la FASTE du SCFP et qui a droit à des prestations en vertu de celle-ci.
« Incapable » signifie mentalement incapable, et « frappé d’incapacité » a la même signification.
« Mineur » signifie une personne de moins de 18 ans
Procédures
Les Fiduciaires ont adopté les procédures suivantes à l’égard du paiement de prestations aux
bénéficiaires mineurs ou frappés d’incapacité.
- Dans le cas des demandes de règlement en assurance vie:
- L’administrateur du régime, le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’ « Agent administratif »), a la garde de toute la documentation relative à l’assurance vie, y compris les désignations de bénéficiaires, pour les participants du régime. À ce titre, l’Agent administratif fournira à l’assureur- vie de la FASTE du SCFP (l’ « Assureur ») toute la documentation relative aux désignations de bénéficiaires qui lui est nécessaire pour traiter une demande de règlement d’assurance vie sur notification du décès d’un participant du régime. Les désignations de bénéficiaires et autres documents ayant trait à l’assurance vie sont protégés par l’agent administratif et par l’Assureur conformément à leurs politiques de protection des renseignements personnels et aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels.
- L’Assureur a la responsabilité de déterminer et de payer toutes les demandes de
règlement d’assurance vie, d’assurance vie facultative et d’assurance vie
supplémentaire en vertu des polices 172510 et 172511 conformément aux
désignations de bénéficiaires qui lui sont transmises par l’agent administratif. - La FASTE du SCFP adopte les pratiques suivantes pour le paiement des prestations d’assurance vie à un bénéficiaire mineur, sous réserve des lois applicables :
- Pour toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec, un fiduciaire doit être nommé pour recevoir les intérêts de tout bénéficiaire mineur. Le participant du régime peut utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur. L’Assureur paiera les prestations d’assurance vie payables à un bénéficiaire mineur au fiduciaire nommé pour le bénéficiaire mineur, et ce paiement par l’Assureur au fiduciaire du bénéficiaire mineur libère l’Assureur et la FASTE du SCFP de toute responsabilité à l’égard de la prestation d’assurance vie due au bénéficiaire mineur, jusqu’à concurrence du montant du paiement.
- Pour la province de Québec, un fiduciaire doit être nommé pour les bénéficiaires mineurs. Les participants du régime résidant au Québec ne peuvent cependant pas utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur pour nommer un fiduciaire et devraient obtenir un avis juridique indépendant s’ils désignent un enfant mineur comme bénéficiaire.
- S’il n’existe pas de fiduciaire pour un bénéficiaire mineur, l’Assureur consignera le produit de toute police d’assurance vie auprès du tribunal, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ou des lois provinciales applicables. Lorsqu’il y a consignation au tribunal, un affidavit à l’appui doit être déposé, stipulant que la Convention de fiducie de la FASTE du SCFP exige qu’un fiduciaire soit nommé pour recevoir l’intérêt de toute personne mineure ayant droit de recevoir des prestations quelconques en vertu d’un régime
- Pour toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec, un fiduciaire doit être nommé pour recevoir les intérêts de tout bénéficiaire mineur. Le participant du régime peut utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur. L’Assureur paiera les prestations d’assurance vie payables à un bénéficiaire mineur au fiduciaire nommé pour le bénéficiaire mineur, et ce paiement par l’Assureur au fiduciaire du bénéficiaire mineur libère l’Assureur et la FASTE du SCFP de toute responsabilité à l’égard de la prestation d’assurance vie due au bénéficiaire mineur, jusqu’à concurrence du montant du paiement.
- La FASTE du SCFP adopte les pratiques suivantes pour le paiement des indemnités d’assurance vie à un bénéficiaire frappé d’incapacité, sous réserve des lois applicables :
- Pour toutes les provinces et tous les territoires sauf le Québec, la nomination d’un fiduciaire ou d’un tuteur légal aux biens est recommandée pour un bénéficiaire frappé d’incapacité. Le participant du régime peut utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur pour nommer un
fiduciaire. Dans le cas d’un tuteur, une preuve de tutelle légale (par exemple, une copie notariée de la nomination à titre de tuteur) devra être fournie à l’Assureur. L’Assureur paiera les prestations d’assurance vie payables à un bénéficiaire frappé d’incapacité au fiduciaire ou au tuteur légal aux biens pour le bénéficiaire frappé d’incapacité, et ce paiement par l’Assureur au fiduciaire ou au tuteur légal du bénéficiaire frappé d’incapacité libère l’Assureur et la FASTE du SCFP de toute responsabilité à l’égard de la prestation d’assurance vie due au bénéficiaire frappé d’incapacité, jusqu’à concurrence du montant du paiement. - Bien que la nomination d’un fiduciaire soit recommandée pour les bénéficiaires frappés d’incapacité au Québec, les participants qui résident au Québec ne peuvent cependant pas utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur pour nommer un fiduciaire et sont vivement encouragés à obtenir un avis juridique indépendant s’ils désignent une personne frappée d’incapacité comme bénéficiaire.
- S’il n’existe pas de fiduciaire ou de tuteur (incluant le tuteur ou curateur public) pour un bénéficiaire frappé d’incapacité, l’Assureur consignera les prestations de toute police d’assurance vie auprès du tribunal, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances, L.R.O 1990. Chap. I.8, ou des lois provinciales applicables. Lorsqu’il y a consignation au tribunal, un affidavit à l’appui doit être déposé, stipulant que la FASTE du SCFP a le devoir de s’assurer qu’un fiduciaire est nommé pour recevoir l’intérêt de toute personne frappée d’incapacité ayant droit de recevoir des prestations quelconques en vertu d’un régime.
- Pour toutes les provinces et tous les territoires sauf le Québec, la nomination d’un fiduciaire ou d’un tuteur légal aux biens est recommandée pour un bénéficiaire frappé d’incapacité. Le participant du régime peut utiliser le formulaire de « Nomination d’un fiduciaire » de l’Assureur pour nommer un
- L’administrateur du régime, le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’ « Agent administratif »), a la garde de toute la documentation relative à l’assurance vie, y compris les désignations de bénéficiaires, pour les participants du régime. À ce titre, l’Agent administratif fournira à l’assureur- vie de la FASTE du SCFP (l’ « Assureur ») toute la documentation relative aux désignations de bénéficiaires qui lui est nécessaire pour traiter une demande de règlement d’assurance vie sur notification du décès d’un participant du régime. Les désignations de bénéficiaires et autres documents ayant trait à l’assurance vie sont protégés par l’agent administratif et par l’Assureur conformément à leurs politiques de protection des renseignements personnels et aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels.
Dans le cas des prestations de soins médicaux et dentaires, la Fiducie adopte les procédures suivantes pour le paiement aux conjoints, enfants mineurs ou bénéficiaires frappés d’incapacité des prestations de soins médicaux et dentaires en vertu de la police 50210, sous réserve des lois applicables.
- Les droits à prestations d’un conjoint survivant seront payées au conjoint survivant;
- Les droits à prestations d’un enfant mineur seront payées au fiduciaire ou au tuteur nommé (incluant le tuteur ou curateur public) si aucun fiduciaire n’est nommé;
- Les droits à prestations d’une personne à charge ou un bénéficiaire frappé d’incapacité seront payées au fiduciaire ou au tuteur nommé (incluant le tuteur ou curateur public) si aucun fiduciaire n’est nommé.
Les Fiduciaires adoptent les procédures suivantes à l’égard des communications avec les membres à propos des bénéficiaires mineurs :
La FASTE du SCFP communiquera aux participants du régime qu’elle est tenue de faire les paiements dus à un bénéficiaire mineur à un fiduciaire nommé à l’égard de ce bénéficiaire mineur. Les participants du régime seront avisés des avantages que présente la nomination d’un fiduciaire pour ces fins
Les Fiduciaires adoptent les procédures suivantes à l’égard des communications à propos des bénéficiaires frappés d’incapacité :
- la Fiducie communiquera avec le participant du régime à propos d’un bénéficiaire frappé d’incapacité;
- la Fiducie exigera une procuration pour communiquer avec un tiers à propos d’un bénéficiaire frappé d’incapacité;
- en l’absence d’une procuration, la Fiducie ne sera pas en mesure d’aider un tiers ou de communiquer avec ce tiers à propos d’un bénéficiaire frappé d’incapacité tant que la nomination d’un tuteur (incluant le tuteur ou curateur public) ou d’un fiduciaire n’aura pas été faite.